G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
214. Le département clinique prévu à chacun des paragraphes suivants est formé au sein d’un établissement de Santé Québec et il comprend, le cas échéant, les services ou les activités visés à ce paragraphe:
1°  anesthésie;
2°  chirurgie;
3°  gynécologie-obstétrique;
4°  imagerie médicale:
a)  services de radiologie;
b)  services de médecine nucléaire;
5°  médecine générale;
6°  médecine spécialisée:
a)  services de radio-oncologie;
b)  services d’oncologie médicale;
c)  activités cliniques d’hématologie;
d)  activités cliniques de microbiologie et de maladies infectieuses;
7°  médecine d’urgence;
8°  pédiatrie;
9°  pharmacie;
10°  psychiatrie.
De plus, tout département que détermine le conseil d’administration de Santé Québec parmi les suivants est formé au sein de tout établissement de Santé Québec qu’il désigne:
1°  médecine dentaire;
2°  santé publique;
3°  médecine de laboratoire, lequel regroupe les services de laboratoire dans les domaines suivants:
a)  hématologie;
b)  biochimie;
c)  pathologie;
d)  microbiologie;
e)  génétique;
f)  médecine transfusionnelle;
4°  sages-femmes.
Un établissement peut, dans la mesure permise par le conseil d’administration de Santé Québec, déroger au présent article.
2023, c. 34, a. 214.